Ce qui est interdit par la loi dans la zone de protection des eaux. Restrictions de construction dans la zone de protection des eaux

1. Les zones de protection des eaux sont des territoires adjacents au littoral (frontières plan d'eau) les mers, rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et sur lesquels il est installé mode spécial mener des activités économiques et autres afin de prévenir la pollution, le colmatage, l'envasement de ces plans d'eau et l'épuisement de leurs eaux, ainsi que de préserver l'habitat des ressources biologiques aquatiques et d'autres objets de la flore et de la faune.

(tel que modifié par la loi fédérale du 13 juillet 2015 N 244-FZ)

2. Des bandes de protection côtière sont établies dans les limites des zones de protection des eaux, sur les territoires desquelles des restrictions activités économiques et autres.

3. Hors des territoires des villes et autres colonies La largeur de la zone de protection des eaux des rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et la largeur de leur bande de protection côtière sont établies à partir de l'emplacement du littoral correspondant (la limite du plan d'eau), et la largeur de la protection des eaux. La zone des mers et la largeur de leur bande de protection côtière sont fixées à partir de la ligne de marée maximale. En présence de systèmes de drainage centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière de ces plans d'eau coïncident avec les parapets des remblais ; la largeur de la zone de protection des eaux dans ces territoires est établie à partir du parapet du remblai.

4. La largeur de la zone de protection des eaux des rivières ou ruisseaux est établie à partir de leur source pour les rivières ou ruisseaux d'une longueur de :

1) jusqu'à dix kilomètres - à hauteur de cinquante mètres ;

2) de dix à cinquante kilomètres - à hauteur de cent mètres ;

3) à partir de cinquante kilomètres ou plus - pour un montant de deux cents mètres.

5. Pour une rivière ou un ruisseau d'une longueur inférieure à dix kilomètres, de la source à l'embouchure, la zone de protection des eaux coïncide avec la bande de protection côtière. Le rayon de la zone de protection des eaux pour les sources d'une rivière ou d'un ruisseau est fixé à cinquante mètres.

6. La largeur de la zone de protection des eaux d'un lac, réservoir, à l'exception d'un lac situé à l'intérieur d'un marécage, ou d'un lac, réservoir d'une superficie d'eau inférieure à 0,5 kilomètre carré, est fixé à cinquante mètres. La largeur de la zone de protection des eaux d'un réservoir situé sur un cours d'eau est fixée égale à la largeur de la zone de protection des eaux de ce cours d'eau.

(tel que modifié par la loi fédérale n° 118-FZ du 14 juillet 2008)

7. Les limites de la zone de protection des eaux du lac Baïkal sont établies conformément à Loi fédérale du 1er mai 1999 N 94-FZ "Sur la protection du lac Baïkal".

(Partie 7 telle que modifiée par la loi fédérale du 28 juin 2014 N 181-FZ)

8. La largeur de la zone de protection des eaux de mer est de cinq cents mètres.

9. Les zones de protection des eaux des canaux principaux ou inter-exploitations coïncident en largeur avec les bandes de lotissement de ces canaux.

10. Les zones de protection des eaux pour les rivières et leurs parties placées dans des collecteurs fermés ne sont pas établies.

11. La largeur de la bande de protection côtière est fixée en fonction de la pente de la rive du plan d'eau et est de trente mètres pour une pente inversée ou nulle, de quarante mètres pour une pente allant jusqu'à trois degrés et de cinquante mètres pour une pente de trois degrés ou plus.

12. Pour les lacs coulants et drainants et les cours d'eau correspondants situés à l'intérieur des limites des marécages, la largeur de la bande de protection côtière est fixée à cinquante mètres.

13. La largeur de la bande de protection côtière d'une rivière, d'un lac ou d'un réservoir présentant une importance halieutique particulièrement précieuse (aires de frai, d'alimentation, d'hivernage des poissons et autres ressources biologiques aquatiques) est fixée à deux cents mètres, quelle que soit la pente. des terrains adjacents.

14. Sur les territoires des zones peuplées, en présence de systèmes d'évacuation des eaux pluviales centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière coïncident avec les parapets des remblais. La largeur de la zone de protection des eaux dans ces zones est établie à partir du parapet du remblai. En l'absence de remblai, la largeur de la zone de protection des eaux ou de la bande de protection côtière est mesurée à partir de l'emplacement du trait de côte (limite du plan d'eau).

(tel que modifié par les lois fédérales du 14 juillet 2008 N 118-FZ, du 7 décembre 2011 N 417-FZ, du 13 juillet 2015 N 244-FZ)

15. Dans les limites des zones de protection des eaux, il est interdit :

1) utilisation des eaux usées pour réguler la fertilité des sols ;

(tel que modifié par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

2) l'emplacement de cimetières, de cimetières de bétail, de décharges de production et de consommation, de substances chimiques, explosives, toxiques, vénéneuses et vénéneuses, de décharges radioactives ;

(tel que modifié par les lois fédérales du 11 juillet 2011 N 190-FZ, du 29 décembre 2014 N 458-FZ)

3) mise en œuvre de mesures aériennes pour lutter contre les ravageurs ;

(tel que modifié par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

4) la circulation et le stationnement des véhicules (à l'exception des véhicules spéciaux), à l'exception de leur circulation sur les routes et de leur stationnement sur les routes et dans des endroits spécialement aménagés avec des surfaces dures ;

5) placement de stations-service, d'entrepôts carburants et lubrifiants(sauf dans les cas où des stations-service, des entrepôts de carburants et lubrifiants sont situés sur les territoires des ports, des organismes de construction et de réparation navales, des infrastructures des voies navigables intérieures, sous réserve du respect des exigences de la législation en matière de protection environnement et ce Code), les stations-service utilisées pour le contrôle technique et la réparation des véhicules, le lavage des véhicules ;

(Article 5 introduit par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

6) placement d'installations de stockage spécialisées pour les pesticides et les produits agrochimiques, utilisation de pesticides et de produits agrochimiques ;

(Article 6 introduit par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

7) rejet des eaux usées, y compris les eaux de drainage ;

(Article 7 introduit par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

8) exploration et production de minéraux communs (sauf dans les cas où l'exploration et la production de minéraux communs sont effectuées par des utilisateurs du sous-sol effectuant l'exploration et la production d'autres types de minéraux, dans les limites qui leur sont prévues conformément à la loi Fédération Russe sur le sous-sol des lotissements miniers et (ou) des lotissements géologiques sur la base d'une conception technique approuvée conformément à l'article 19.1 de la loi de la Fédération de Russie du 21 février 1992 N 2395-1 « sur le sous-sol »).

(Article 8 introduit par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

16. Dans les limites des zones de protection des eaux, la conception, la construction, la reconstruction, la mise en service, l'exploitation d'installations économiques et autres sont autorisées, à condition que ces installations soient équipées de structures garantissant la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'eau. l'épuisement conformément à la législation sur l'eau et à la législation en matière de protection de l'environnement. Le choix du type d'ouvrage qui assure la protection d'un plan d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux est effectué en tenant compte de la nécessité de respecter les normes de rejets admissibles de polluants, d'autres substances et micro-organismes établies conformément avec la législation environnementale. Pour de cet article On entend par ouvrages assurant la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux :

1) systèmes de drainage (égouts) centralisés, systèmes de drainage pluviaux centralisés ;

2) les structures et systèmes d'évacuation (évacuation) des eaux usées vers les systèmes de drainage centralisés (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage), s'ils sont destinés à recevoir ces eaux ;

3) les installations locales de traitement des eaux usées (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage), assurant leur traitement selon des normes établies conformément aux exigences de la législation dans le domaine de la protection de l'environnement et du présent Code ;

Article 65. Zones de protection des eaux et bandes de protection côtière

  • vérifié aujourd'hui
  • code du 01/01/2019
  • entré en vigueur le 01/01/2007

Il n'y a pas de nouveaux articles qui ne soient pas entrés en vigueur.

Comparer avec l'édition de l'article du 04/08/2018 24/07/2015 01/01/2015 11/07/2014 01/11/2013 01/01/2013 15/07/2011 18/07/2008 01/ 01/2007

Les zones de protection des eaux sont des territoires adjacents au littoral (frontières d'un plan d'eau) de mers, rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et dans lesquels un régime spécial pour les activités économiques et autres est établi afin de prévenir la pollution, le colmatage. , l'envasement de ces plans d'eau et l'épuisement de leurs eaux, ainsi que la préservation de l'habitat des ressources biologiques aquatiques et d'autres objets de la flore et de la faune.

Des bandes de protection côtière sont établies dans les limites des zones de protection des eaux, sur les territoires desquelles des restrictions supplémentaires sur les activités économiques et autres sont introduites.

En dehors des territoires des villes et autres zones peuplées, la largeur de la zone de protection des eaux des rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et la largeur de leur bande de protection côtière sont établies à partir de l'emplacement du littoral correspondant (les limites de l'eau corps), et la largeur de la zone de protection des eaux des mers et la largeur de leur bande de protection côtière - à partir de la ligne de marée maximale. En présence de systèmes de drainage centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière de ces plans d'eau coïncident avec les parapets des remblais ; la largeur de la zone de protection des eaux dans ces territoires est établie à partir du parapet du remblai.

La largeur de la zone de protection des eaux des rivières ou ruisseaux est établie à partir de leur source pour les rivières ou ruisseaux d'une longueur de :

  • 1) jusqu'à dix kilomètres - à hauteur de cinquante mètres ;
  • 2) de dix à cinquante kilomètres - à hauteur de cent mètres ;
  • 3) à partir de cinquante kilomètres ou plus - pour un montant de deux cents mètres.

Pour une rivière ou un ruisseau d'une longueur inférieure à dix kilomètres, de la source à l'embouchure, la zone de protection des eaux coïncide avec la bande de protection côtière. Le rayon de la zone de protection des eaux pour les sources d'une rivière ou d'un ruisseau est fixé à cinquante mètres.

La largeur de la zone de protection des eaux d'un lac, réservoir, à l'exception d'un lac situé à l'intérieur d'un marécage, ou d'un lac, réservoir d'une superficie d'eau inférieure à 0,5 kilomètre carré, est fixée à cinquante mètres. La largeur de la zone de protection des eaux d'un réservoir situé sur un cours d'eau est fixée égale à la largeur de la zone de protection des eaux de ce cours d'eau.

Les limites de la zone de protection des eaux du lac Baïkal sont établies conformément à la loi fédérale du 1er mai 1999 N 94-FZ « sur la protection du lac Baïkal ».

La largeur de la zone de protection des eaux de mer est de cinq cents mètres.

Les zones de protection des eaux des canaux principaux ou inter-exploitations coïncident en largeur avec les bandes de lotissement de ces canaux.

Les zones de protection des eaux pour les rivières et leurs parties placées dans des collecteurs fermés ne sont pas établies.

La largeur de la bande de protection côtière est fixée en fonction de la pente de la rive du plan d'eau et est de trente mètres pour une pente inversée ou nulle, de quarante mètres pour une pente allant jusqu'à trois degrés et de cinquante mètres pour une pente de trois degrés. ou plus.

Pour les lacs coulants et drainants et les cours d'eau correspondants situés à l'intérieur des limites des marécages, la largeur de la bande de protection côtière est fixée à cinquante mètres.

La largeur de la bande de protection côtière d'une rivière, d'un lac ou d'un réservoir présentant une importance halieutique particulièrement intéressante (aires de frai, d'alimentation, d'hivernage des poissons et autres ressources biologiques aquatiques) est fixée à deux cents mètres, quelle que soit la pente de la terrains adjacents.

Sur les territoires des zones peuplées, en présence de systèmes d'évacuation des eaux pluviales centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière coïncident avec les parapets des remblais. La largeur de la zone de protection des eaux dans ces zones est établie à partir du parapet du remblai. En l'absence de remblai, la largeur de la zone de protection des eaux ou de la bande de protection côtière est mesurée à partir de l'emplacement du trait de côte (limite du plan d'eau).

Dans les limites des zones de protection des eaux, il est interdit :

  • 1) utilisation des eaux usées pour réguler la fertilité des sols ;
  • 2) l'emplacement de cimetières, de cimetières de bétail, de décharges de production et de consommation, de substances chimiques, explosives, toxiques, vénéneuses et vénéneuses, de décharges radioactives ;
  • 3) mise en œuvre de mesures aériennes pour lutter contre les ravageurs ;
  • 4) la circulation et le stationnement des véhicules (à l'exception des véhicules spéciaux), à l'exception de leur circulation sur les routes et de leur stationnement sur les routes et dans des endroits spécialement aménagés avec des surfaces dures ;
  • 5) placement de stations-service, d'entrepôts de carburant et de lubrifiants (sauf dans les cas où des stations-service, des entrepôts de carburant et de lubrifiants sont situés sur les territoires des ports, des organismes de construction et de réparation navales, des infrastructures de voies navigables intérieures, sous réserve du respect des exigences de la législation dans le domaine de la protection de l'environnement et du présent Code), les stations-service utilisées pour le contrôle technique et la réparation des véhicules, le lavage des véhicules ;
  • 6) placement d'installations de stockage spécialisées pour les pesticides et les produits agrochimiques, utilisation de pesticides et de produits agrochimiques ;
  • 7) rejet des eaux usées, y compris les eaux de drainage ;
  • 8) exploration et production de ressources minérales communes (sauf dans les cas où l'exploration et la production de ressources minérales communes sont effectuées par des utilisateurs du sous-sol engagés dans l'exploration et la production d'autres types de ressources minérales, dans les limites des concessions minières qui leur sont attribuées conformément avec la législation de la Fédération de Russie sur les ressources du sous-sol et (ou ) les parcelles géologiques sur la base d'une conception technique approuvée conformément à l'article 19.1 de la loi de la Fédération de Russie du 21 février 1992 N 2395-I « sur le sous-sol » .

Dans les limites des zones de protection des eaux, la conception, la construction, la reconstruction, la mise en service, l'exploitation d'installations économiques et autres sont autorisées, à condition que ces installations soient équipées de structures garantissant la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement de l'eau. conformément à la législation sur l'eau et à la législation en matière de protection de l'environnement. Le choix du type d'ouvrage qui assure la protection d'un plan d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux est effectué en tenant compte de la nécessité de respecter les normes de rejets admissibles de polluants, d'autres substances et micro-organismes établies conformément avec la législation environnementale. Au sens du présent article, on entend par ouvrages qui assurent la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux :

  • 1) systèmes de drainage (égouts) centralisés, systèmes de drainage pluviaux centralisés ;
  • 2) les structures et systèmes d'évacuation (évacuation) des eaux usées vers les systèmes de drainage centralisés (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage), s'ils sont destinés à recevoir ces eaux ;
  • 3) les installations locales de traitement des eaux usées (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage), assurant leur traitement selon des normes établies conformément aux exigences de la législation dans le domaine de la protection de l'environnement et du présent Code ;
  • 4) les structures de collecte des déchets de production et de consommation, ainsi que les structures et systèmes d'évacuation (évacuation) des eaux usées (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage) dans des récepteurs en matériaux imperméables.

En ce qui concerne les territoires où les citoyens pratiquent le jardinage ou le potager pour leurs propres besoins, situés dans les limites des zones de protection des eaux et non équipés d'installations de traitement des eaux usées, jusqu'à ce qu'ils soient équipés de telles installations et (ou) connectés aux systèmes spécifiés à au paragraphe 1 de la partie 16 de cet article, il est autorisé l'utilisation de récepteurs fabriqués à partir de matériaux imperméables qui empêchent l'entrée de polluants, d'autres substances et de micro-organismes dans l'environnement.

Dans les limites des bandes de protection côtière, outre les restrictions établies par la partie 15 du présent article, sont interdits :

  • 1) labourage des terres ;
  • 2) mise en place de décharges de sols érodés ;
  • 3) pâturage des animaux de la ferme et organisation de ceux-ci camps d'été, bain

L'établissement des limites des zones de protection des eaux et des limites des bandes de protection côtière des masses d'eau, y compris le marquage au sol au moyen de panneaux d'information spéciaux, est effectué de la manière établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.


Autres articles dans cette rubrique


Modifications de l'art. 65 Code de l'eau


Mentions de l'art. 65 Code de l'eau en consultation juridique

  • Est-il légal de construire à l’intérieur du parapet du remblai ?

    16.04.2017 D'après les parties 1, 2 et 3 Article 65 du RF CC les zones de protection des eaux sont des territoires adjacents au littoral des mers, rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et sur lesquels

  • Code de l'eau

    02.04.2017 masses d'eau contre la pollution, le colmatage et l'épuisement de l'eau conformément à la législation sur l'eau et à la législation dans le domaine de la protection de l'environnement (partie 16 Article 65 du Code de l'eau de la Fédération de Russie). Dans les limites des bandes de protection côtière, outre les restrictions établies par la partie 15 du présent article, le labour est interdit.

  • Conclusion d'un contrat de location de terrains situés dans les zones côtières

    22.12.2016 Bonjour! La réponse à votre question se trouve dans le Code de l'eau (WC) de la Fédération de Russie. Mais il ne dit pas seulement CE QUI est autorisé, mais surtout CE QUI EST INTERDIT ! Article 65 du RF VC(extrait) : 15. À l'intérieur des limites des zones de protection des eaux, sont interdits : 1) l'utilisation des eaux usées dans le but de réguler la fertilité des sols ; (tel que modifié par la loi fédérale du

  • Zone de protection des eaux

    17.11.2016 Bonne soirée! Selon Art. 65 Code de l'eau de la Fédération de Russie Les zones de protection des eaux sont des territoires adjacents au littoral (bordures d'un plan d'eau) de mers, rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs.

  • Zone de protection des eaux

    16.11.2016 et les réservoirs comprennent la plaine inondable de la rivière, les premières terrasses au-dessus de la plaine inondable, les bords et les pentes abruptes des berges rocheuses, les ravins et les ravins qui se jettent directement dans la vallée fluviale. Article 65 du Code de l'eau de la Fédération de Russie défini 4. La largeur de la zone de protection des eaux des rivières ou ruisseaux, qui est établie à partir de leur source pour les rivières ou ruisseaux d'une longueur de : 1) jusqu'à dix

  • Zone de protection des eaux

    16.11.2016 les canaux, lacs, réservoirs et la largeur de leur bande de protection côtière sont établis à partir de l'emplacement du trait de côte correspondant (limite du plan d'eau). Dans la partie 4 Article 65 du Code de l'eau de la Fédération de Russie indiqué La largeur de la zone de protection des eaux des rivières ou ruisseaux est établie à partir de leur source pour les rivières ou ruisseaux d'une longueur de : 1) jusqu'à dix kilomètres

    Le Gouvernement de la Fédération de Russie décide : D'approuver les règles ci-jointes pour l'établissement des limites de protection des eaux sur le terrain

Les zones de protection des eaux sont des territoires adjacents au littoral (frontières d'un plan d'eau) de mers, rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et dans lesquels un régime spécial pour les activités économiques et autres est établi afin de prévenir la pollution, le colmatage. , l'envasement de ces plans d'eau et l'épuisement de leurs eaux, ainsi que la préservation de l'habitat des ressources biologiques aquatiques et d'autres objets de la flore et de la faune.

2. Des bandes de protection côtière sont établies dans les limites des zones de protection des eaux, sur les territoires desquelles des restrictions supplémentaires sur les activités économiques et autres sont introduites.

3. En dehors des territoires des villes et autres zones peuplées, la largeur de la zone de protection des eaux des rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et la largeur de leur bande de protection côtière sont établies à partir de l'emplacement du littoral correspondant (frontière de la plan d'eau), et la largeur de la zone de protection des eaux des mers et la largeur de leurs bandes de protection côtière - à partir de la ligne de marée maximale. En présence de systèmes de drainage centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière de ces plans d'eau coïncident avec les parapets des remblais ; la largeur de la zone de protection des eaux dans ces territoires est établie à partir du parapet du remblai.

4. La largeur de la zone de protection des eaux des rivières ou ruisseaux est établie à partir de leur source pour les rivières ou ruisseaux d'une longueur de :

1) jusqu'à dix kilomètres - à hauteur de cinquante mètres ;

2) de dix à cinquante kilomètres - à hauteur de cent mètres ;

3) à partir de cinquante kilomètres ou plus - pour un montant de deux cents mètres.

5. Pour une rivière ou un ruisseau d'une longueur inférieure à dix kilomètres, de la source à l'embouchure, la zone de protection des eaux coïncide avec la bande de protection côtière. Le rayon de la zone de protection des eaux pour les sources d'une rivière ou d'un ruisseau est fixé à cinquante mètres.

6. La largeur de la zone de protection des eaux d'un lac, réservoir, à l'exception d'un lac situé à l'intérieur d'un marécage, ou d'un lac, réservoir d'une superficie d'eau inférieure à 0,5 kilomètre carré, est fixée à cinquante mètres. La largeur de la zone de protection des eaux d'un réservoir situé sur un cours d'eau est fixée égale à la largeur de la zone de protection des eaux de ce cours d'eau.

7. Les limites de la zone de protection des eaux du lac Baïkal sont établies conformément à la loi fédérale du 1er mai 1999 N 94-FZ « sur la protection du lac Baïkal ».

8. La largeur de la zone de protection des eaux de mer est de cinq cents mètres.

9. Les zones de protection des eaux des canaux principaux ou inter-exploitations coïncident en largeur avec les bandes de lotissement de ces canaux.

10. Les zones de protection des eaux pour les rivières et leurs parties placées dans des collecteurs fermés ne sont pas établies.

11. La largeur de la bande de protection côtière est fixée en fonction de la pente de la rive du plan d'eau et est de trente mètres pour une pente inversée ou nulle, de quarante mètres pour une pente allant jusqu'à trois degrés et de cinquante mètres pour une pente de trois degrés ou plus.

12. Pour les lacs coulants et drainants et les cours d'eau correspondants situés à l'intérieur des limites des marécages, la largeur de la bande de protection côtière est fixée à cinquante mètres.

13. La largeur de la bande de protection côtière d'une rivière, d'un lac ou d'un réservoir présentant une importance halieutique particulièrement précieuse (aires de frai, d'alimentation, d'hivernage des poissons et autres ressources biologiques aquatiques) est fixée à deux cents mètres, quelle que soit la pente. des terrains adjacents.

14. Sur les territoires des zones peuplées, en présence de systèmes d'évacuation des eaux pluviales centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière coïncident avec les parapets des remblais. La largeur de la zone de protection des eaux dans ces zones est établie à partir du parapet du remblai. En l'absence de remblai, la largeur de la zone de protection des eaux ou de la bande de protection côtière est mesurée à partir de l'emplacement du trait de côte (limite du plan d'eau).

15. Dans les limites des zones de protection des eaux, il est interdit :

2) l'emplacement de cimetières, de cimetières de bétail, de décharges de production et de consommation, de substances chimiques, explosives, toxiques, vénéneuses et vénéneuses, de décharges radioactives ;

4) la circulation et le stationnement des véhicules (à l'exception des véhicules spéciaux), à l'exception de leur circulation sur les routes et de leur stationnement sur les routes et dans des endroits spécialement aménagés avec des surfaces dures ;

Informations sur les modifications :

La loi fédérale n° 282-FZ du 21 octobre 2013 a complété la partie 15 de l'article 65 de ce code par le paragraphe 5

5) placement de stations-service, d'entrepôts de carburant et de lubrifiants (sauf dans les cas où des stations-service, des entrepôts de carburant et de lubrifiants sont situés sur les territoires des ports, des organismes de construction et de réparation navales, des infrastructures de voies navigables intérieures, sous réserve du respect des exigences de la législation dans le domaine de la protection de l'environnement et du présent Code), les stations-service utilisées pour le contrôle technique et la réparation des véhicules, le lavage des véhicules ;

Informations sur les modifications :

La loi fédérale n° 282-FZ du 21 octobre 2013 a complété la partie 15 de l'article 65 de ce code par le paragraphe 6

6) placement d'installations de stockage spécialisées pour les pesticides et les produits agrochimiques, utilisation de pesticides et de produits agrochimiques ;

Informations sur les modifications :

La loi fédérale n° 282-FZ du 21 octobre 2013 a complété la partie 15 de l'article 65 de ce code par le paragraphe 7

7) rejet des eaux usées, y compris les eaux de drainage ;

Informations sur les modifications :

La loi fédérale n° 282-FZ du 21 octobre 2013 a complété la partie 15 de l'article 65 de ce code par le paragraphe 8

8) exploration et production de ressources minérales communes (sauf dans les cas où l'exploration et la production de ressources minérales communes sont effectuées par des utilisateurs du sous-sol engagés dans l'exploration et la production d'autres types de ressources minérales, dans les limites des concessions minières qui leur sont attribuées conformément avec la législation de la Fédération de Russie sur les ressources du sous-sol et (ou ) les parcelles géologiques sur la base d'une conception technique approuvée conformément à l'article 19.1 de la loi de la Fédération de Russie du 21 février 1992 N 2395-I « sur le sous-sol » .

16. Dans les limites des zones de protection des eaux, la conception, la construction, la reconstruction, la mise en service, l'exploitation d'installations économiques et autres sont autorisées, à condition que ces installations soient équipées de structures garantissant la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'eau. l'épuisement conformément à la législation sur l'eau et à la législation en matière de protection de l'environnement. Le choix du type d'ouvrage qui assure la protection d'un plan d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux est effectué en tenant compte de la nécessité de respecter les normes de rejets admissibles de polluants, d'autres substances et micro-organismes établies conformément avec la législation environnementale. Au sens du présent article, on entend par ouvrages qui assurent la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux :

1) systèmes de drainage (égouts) centralisés, systèmes de drainage pluviaux centralisés ;

2) les structures et systèmes d'évacuation (évacuation) des eaux usées vers les systèmes de drainage centralisés (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage), s'ils sont destinés à recevoir ces eaux ;

3) les installations locales de traitement des eaux usées (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage), assurant leur traitement selon des normes établies conformément aux exigences de la législation dans le domaine de la protection de l'environnement et du présent Code ;

1. Les zones de protection des eaux sont des territoires adjacents au littoral (frontières d'un plan d'eau) de mers, rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et sur lesquels un régime spécial pour les activités économiques et autres est établi afin de prévenir la pollution. , le colmatage, l'envasement de ces plans d'eau et l'épuisement de leurs eaux, ainsi que la préservation de l'habitat des ressources biologiques aquatiques et autres objets de la flore et de la faune.

(tel que modifié par la loi fédérale du 13 juillet 2015 N 244-FZ)

2. Des bandes de protection côtière sont établies dans les limites des zones de protection des eaux, sur les territoires desquelles des restrictions supplémentaires sur les activités économiques et autres sont introduites.

3. En dehors des territoires des villes et autres zones peuplées, la largeur de la zone de protection des eaux des rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et la largeur de leur bande de protection côtière sont établies à partir de l'emplacement du littoral correspondant (frontière de la plan d'eau), et la largeur de la zone de protection des eaux des mers et la largeur de leurs bandes de protection côtière - à partir de la ligne de marée maximale. En présence de systèmes de drainage centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière de ces plans d'eau coïncident avec les parapets des remblais ; la largeur de la zone de protection des eaux dans ces territoires est établie à partir du parapet du remblai.

4. La largeur de la zone de protection des eaux des rivières ou ruisseaux est établie à partir de leur source pour les rivières ou ruisseaux d'une longueur de :

1) jusqu'à dix kilomètres - à hauteur de cinquante mètres ;

2) de dix à cinquante kilomètres - à hauteur de cent mètres ;

3) à partir de cinquante kilomètres ou plus - pour un montant de deux cents mètres.

5. Pour une rivière ou un ruisseau d'une longueur inférieure à dix kilomètres, de la source à l'embouchure, la zone de protection des eaux coïncide avec la bande de protection côtière. Le rayon de la zone de protection des eaux pour les sources d'une rivière ou d'un ruisseau est fixé à cinquante mètres.

6. La largeur de la zone de protection des eaux d'un lac, réservoir, à l'exception d'un lac situé à l'intérieur d'un marécage, ou d'un lac, réservoir d'une superficie d'eau inférieure à 0,5 kilomètre carré, est fixée à cinquante mètres. La largeur de la zone de protection des eaux d'un réservoir situé sur un cours d'eau est fixée égale à la largeur de la zone de protection des eaux de ce cours d'eau.

(tel que modifié par la loi fédérale n° 118-FZ du 14 juillet 2008)

7. Les limites de la zone de protection des eaux du lac Baïkal sont établies conformément à la loi fédérale du 1er mai 1999 N 94-FZ « sur la protection du lac Baïkal ».

(Partie 7 telle que modifiée par la loi fédérale du 28 juin 2014 N 181-FZ)

8. La largeur de la zone de protection des eaux de mer est de cinq cents mètres.

9. Les zones de protection des eaux des canaux principaux ou inter-exploitations coïncident en largeur avec les bandes de lotissement de ces canaux.

10. Les zones de protection des eaux pour les rivières et leurs parties placées dans des collecteurs fermés ne sont pas établies.

11. La largeur de la bande de protection côtière est fixée en fonction de la pente de la rive du plan d'eau et est de trente mètres pour une pente inversée ou nulle, de quarante mètres pour une pente allant jusqu'à trois degrés et de cinquante mètres pour une pente de trois degrés ou plus.

12. Pour les lacs coulants et drainants et les cours d'eau correspondants situés à l'intérieur des limites des marécages, la largeur de la bande de protection côtière est fixée à cinquante mètres.

13. La largeur de la bande de protection côtière d'une rivière, d'un lac ou d'un réservoir présentant une importance halieutique particulièrement précieuse (aires de frai, d'alimentation, d'hivernage des poissons et autres ressources biologiques aquatiques) est fixée à deux cents mètres, quelle que soit la pente. des terrains adjacents.

14. Sur les territoires des zones peuplées, en présence de systèmes d'évacuation des eaux pluviales centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière coïncident avec les parapets des remblais. La largeur de la zone de protection des eaux dans ces zones est établie à partir du parapet du remblai. En l'absence de remblai, la largeur de la zone de protection des eaux ou de la bande de protection côtière est mesurée à partir de l'emplacement du trait de côte (limite du plan d'eau).

(tel que modifié par les lois fédérales n° 118-FZ du 14 juillet 2008, n° 417-FZ du 7 décembre 2011, n° 244-FZ du 13 juillet 2015)

15. Dans les limites des zones de protection des eaux, il est interdit :

1) utilisation des eaux usées pour réguler la fertilité des sols ;

(tel que modifié par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

2) l'emplacement de cimetières, de cimetières de bétail, de décharges de production et de consommation, de substances chimiques, explosives, toxiques, vénéneuses et vénéneuses, de décharges radioactives ;

(tel que modifié par les lois fédérales du 11 juillet 2011 N 190-FZ, du 29 décembre 2014 N 458-FZ)

3) mise en œuvre de mesures aériennes pour lutter contre les ravageurs ;

(tel que modifié par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

4) la circulation et le stationnement des véhicules (à l'exception des véhicules spéciaux), à l'exception de leur circulation sur les routes et de leur stationnement sur les routes et dans des endroits spécialement aménagés avec des surfaces dures ;

5) placement de stations-service, d'entrepôts de carburant et de lubrifiants (sauf dans les cas où des stations-service, des entrepôts de carburant et de lubrifiants sont situés sur les territoires des ports, des organismes de construction et de réparation navales, des infrastructures de voies navigables intérieures, sous réserve du respect des exigences de la législation dans le domaine de la protection de l'environnement et du présent Code), les stations-service utilisées pour le contrôle technique et la réparation des véhicules, le lavage des véhicules ;

(Article 5 introduit par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

6) placement d'installations de stockage spécialisées pour les pesticides et les produits agrochimiques, utilisation de pesticides et de produits agrochimiques ;

(Article 6 introduit par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

7) rejet des eaux usées, y compris les eaux de drainage ;

(Article 7 introduit par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

8) exploration et production de ressources minérales communes (sauf dans les cas où l'exploration et la production de ressources minérales communes sont effectuées par des utilisateurs du sous-sol engagés dans l'exploration et la production d'autres types de ressources minérales, dans les limites des concessions minières qui leur sont attribuées conformément avec la législation de la Fédération de Russie sur les ressources du sous-sol et (ou ) les parcelles géologiques sur la base d'une conception technique approuvée conformément à l'article 19.1 de la loi de la Fédération de Russie du 21 février 1992 N 2395-1 « sur le sous-sol » .

(Article 8 introduit par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

16. Dans les limites des zones de protection des eaux, la conception, la construction, la reconstruction, la mise en service, l'exploitation d'installations économiques et autres sont autorisées, à condition que ces installations soient équipées de structures garantissant la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'eau. l'épuisement conformément à la législation sur l'eau et à la législation en matière de protection de l'environnement. Le choix du type d'ouvrage qui assure la protection d'un plan d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux est effectué en tenant compte de la nécessité de respecter les normes de rejets admissibles de polluants, d'autres substances et micro-organismes établies conformément avec la législation environnementale. Au sens du présent article, on entend par ouvrages qui assurent la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux :

1) systèmes de drainage (égouts) centralisés, systèmes de drainage pluviaux centralisés ;

2) les structures et systèmes d'évacuation (évacuation) des eaux usées vers les systèmes de drainage centralisés (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage), s'ils sont destinés à recevoir ces eaux ;

3) les installations locales de traitement des eaux usées (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage), assurant leur traitement selon des normes établies conformément aux exigences de la législation dans le domaine de la protection de l'environnement et du présent Code ;

4) les structures de collecte des déchets de production et de consommation, ainsi que les structures et systèmes d'évacuation (évacuation) des eaux usées (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage) dans des récepteurs en matériaux imperméables.

(Partie 16 telle que modifiée par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

16.1. En ce qui concerne les territoires où les citoyens pratiquent le jardinage ou le potager pour leurs propres besoins, situés dans les limites des zones de protection des eaux et non équipés d'installations de traitement des eaux usées, jusqu'à ce qu'ils soient équipés de telles installations et (ou) connectés aux systèmes spécifiés à au paragraphe 1 de la partie 16 de cet article, il est autorisé l'utilisation de récepteurs fabriqués à partir de matériaux imperméables qui empêchent l'entrée de polluants, d'autres substances et de micro-organismes dans l'environnement.

(Partie 16.1 introduite par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ ; telle que modifiée par la loi fédérale du 29 juillet 2017 N 217-FZ)

16.2. Dans les territoires situés à l'intérieur des limites des zones de protection des eaux et occupés par des forêts de protection, des zones forestières spécialement protégées, outre les restrictions établies par la partie 15 du présent article, il existe des restrictions prévues par le régime juridique des forêts de protection et le régime juridique des zones forestières spécialement protégées établies par la législation forestière.

(Partie 16.2 introduite par la loi fédérale du 27 décembre 2018 N 538-FZ)

17. Dans les limites des bandes de protection côtière, outre les restrictions établies par la partie 15 du présent article, sont interdits :

1) labourage des terres ;

2) mise en place de décharges de sols érodés ;

3) faire paître les animaux de la ferme et organiser des camps d'été et des bains pour eux.

18. L'établissement des limites des zones de protection des eaux et des limites des bandes de protection côtière des masses d'eau, y compris le marquage au sol au moyen de panneaux d'information spéciaux, est effectué de la manière établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

(Partie dix-huit telle que modifiée par les lois fédérales du 14 juillet 2008 N 118-FZ, du 3 août 2018 N 342-FZ)

Code de l'eau (WK) de la Fédération de Russie traite de la régulation des relations dans le domaine de l'usage de l'eau basée sur l'idée d'un plan d'eau comme l'un des éléments clés de l'environnement, l'habitat des ressources biologiques aquatiques, des spécimens de flore et de faune. Donne la priorité à l’utilisation humaine des plans d’eau pour l’approvisionnement en eau potable et domestique. Réglemente l'utilisation et la protection des plans d'eau en Russie, en tenant compte du besoin des personnes en ressources naturelles en eau pour leurs besoins personnels et domestiques, à des fins économiques, etc. activités. Basé sur les principes de l'importance des masses d'eau comme base de la vie et de l'activité humaine. Définit les restrictions ou interdictions d'utilisation de certains plans d'eau.

VK RF Article 65. Zones de protection des eaux et bandes de protection côtière

1. Les zones de protection des eaux sont des territoires adjacents au littoral (frontières d'un plan d'eau) de mers, rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et sur lesquels un régime spécial pour les activités économiques et autres est établi afin de prévenir la pollution. , le colmatage, l'envasement de ces plans d'eau et l'épuisement de leurs eaux, ainsi que la préservation de l'habitat des ressources biologiques aquatiques et autres objets de la flore et de la faune.

2. Des bandes de protection côtière sont établies dans les limites des zones de protection des eaux, sur les territoires desquelles des restrictions supplémentaires sur les activités économiques et autres sont introduites.

3. En dehors des territoires des villes et autres zones peuplées, la largeur de la zone de protection des eaux des rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et la largeur de leur bande de protection côtière sont établies à partir de l'emplacement du littoral correspondant (frontière de la plan d'eau), et la largeur de la zone de protection des eaux des mers et la largeur de leurs bandes de protection côtière - à partir de la ligne de marée maximale. En présence de systèmes de drainage centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière de ces plans d'eau coïncident avec les parapets des remblais ; la largeur de la zone de protection des eaux dans ces territoires est établie à partir du parapet du remblai.

(voir texte dans l'édition précédente)

4. La largeur de la zone de protection des eaux des rivières ou ruisseaux est établie à partir de leur source pour les rivières ou ruisseaux d'une longueur de :

1) jusqu'à dix kilomètres - à hauteur de cinquante mètres ;

2) de dix à cinquante kilomètres - à hauteur de cent mètres ;

3) à partir de cinquante kilomètres ou plus - pour un montant de deux cents mètres.

5. Pour une rivière ou un ruisseau d'une longueur inférieure à dix kilomètres, de la source à l'embouchure, la zone de protection des eaux coïncide avec la bande de protection côtière. Le rayon de la zone de protection des eaux pour les sources d'une rivière ou d'un ruisseau est fixé à cinquante mètres.

6. La largeur de la zone de protection des eaux d'un lac, réservoir, à l'exception d'un lac situé à l'intérieur d'un marécage, ou d'un lac, réservoir d'une superficie d'eau inférieure à 0,5 kilomètre carré, est fixée à cinquante mètres. La largeur de la zone de protection des eaux d'un réservoir situé sur un cours d'eau est fixée égale à la largeur de la zone de protection des eaux de ce cours d'eau.

(voir texte dans l'édition précédente)

7. Les limites de la zone de protection des eaux du lac Baïkal sont établies conformément à la loi fédérale du 1er mai 1999 N 94-FZ « sur la protection du lac Baïkal ».

(voir texte dans l'édition précédente)

8. La largeur de la zone de protection des eaux de mer est de cinq cents mètres.

9. Les zones de protection des eaux des canaux principaux ou inter-exploitations coïncident en largeur avec les bandes de lotissement de ces canaux.

10. Les zones de protection des eaux pour les rivières et leurs parties placées dans des collecteurs fermés ne sont pas établies.

11. La largeur de la bande de protection côtière est fixée en fonction de la pente de la rive du plan d'eau et est de trente mètres pour une pente inversée ou nulle, de quarante mètres pour une pente allant jusqu'à trois degrés et de cinquante mètres pour une pente de trois degrés ou plus.

12. Pour les lacs coulants et drainants et les cours d'eau correspondants situés à l'intérieur des limites des marécages, la largeur de la bande de protection côtière est fixée à cinquante mètres.

13. La largeur de la bande de protection côtière d'une rivière, d'un lac ou d'un réservoir présentant une importance halieutique particulièrement précieuse (aires de frai, d'alimentation, d'hivernage des poissons et autres ressources biologiques aquatiques) est fixée à deux cents mètres, quelle que soit la pente. des terrains adjacents.

(voir texte dans l'édition précédente)

14. Sur les territoires des zones peuplées, en présence de systèmes d'évacuation des eaux pluviales centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière coïncident avec les parapets des remblais. La largeur de la zone de protection des eaux dans ces zones est établie à partir du parapet du remblai. En l'absence de remblai, la largeur de la zone de protection des eaux ou de la bande de protection côtière est mesurée à partir de l'emplacement du trait de côte (limite du plan d'eau).

(voir texte dans l'édition précédente)

15. Dans les limites des zones de protection des eaux, il est interdit :

1) utilisation des eaux usées pour réguler la fertilité des sols ;

(voir texte dans l'édition précédente)

2) l'emplacement de cimetières, de cimetières de bétail, de décharges de production et de consommation, de substances chimiques, explosives, toxiques, vénéneuses et vénéneuses, de décharges radioactives ;

(voir texte dans l'édition précédente)

3) mise en œuvre de mesures aériennes pour lutter contre les ravageurs ;

(voir texte dans l'édition précédente)

4) la circulation et le stationnement des véhicules (à l'exception des véhicules spéciaux), à l'exception de leur circulation sur les routes et de leur stationnement sur les routes et dans des endroits spécialement aménagés à revêtement dur ;

5) placement de stations-service, d'entrepôts de carburant et de lubrifiants (sauf dans les cas où des stations-service, des entrepôts de carburant et de lubrifiants sont situés sur les territoires des ports, des organismes de construction et de réparation navales, des infrastructures de voies navigables intérieures, sous réserve du respect des exigences de la législation dans le domaine de la protection de l'environnement et du présent Code), les stations-service utilisées pour le contrôle technique et la réparation des véhicules, le lavage des véhicules ;

6) placement d'installations de stockage spécialisées pour les pesticides et les produits agrochimiques, utilisation de pesticides et de produits agrochimiques ;

7) rejet des eaux usées, y compris les eaux de drainage ;

8) exploration et production de ressources minérales communes (sauf dans les cas où l'exploration et la production de ressources minérales communes sont effectuées par des utilisateurs du sous-sol engagés dans l'exploration et la production d'autres types de ressources minérales, dans les limites des concessions minières qui leur sont attribuées conformément avec la législation de la Fédération de Russie sur les ressources du sous-sol et (ou ) les parcelles géologiques sur la base d'une conception technique approuvée conformément à l'article 19.1 de la loi de la Fédération de Russie du 21 février 1992 N 2395-1 « sur le sous-sol » .

16. Dans les limites des zones de protection des eaux, la conception, la construction, la reconstruction, la mise en service, l'exploitation d'installations économiques et autres sont autorisées, à condition que ces installations soient équipées de structures garantissant la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'eau. l'épuisement conformément à la législation sur l'eau et à la législation en matière de protection de l'environnement. Le choix du type d'ouvrage qui assure la protection d'un plan d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux est effectué en tenant compte de la nécessité de respecter les normes de rejets admissibles de polluants, d'autres substances et micro-organismes établies conformément avec la législation environnementale. Au sens du présent article, on entend par ouvrages qui assurent la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux :

1) systèmes de drainage (égouts) centralisés, systèmes de drainage pluviaux centralisés ;